PROTOCOLE DE REMISE À L’EAU
Délivrance des ordres de remise à l’eau
1. Des ordres de remise à l’eau avant la mise en cage sont émis:
par l’autorité compétente de l’État membre ou de la PCC de l’opérateur donateur lorsque, sur la base de la notification préalable de transfert, l’autorité compétente de l’État membre du navire de capture ou de la madrague refuse l’opération de transfert conformément à l’article 46; ou
par l’autorité compétente de l’État membre ou de la PCC de la ferme lorsque, conformément à l’article 45 quinquies, paragraphe 8, l’autorisation de mise en cage n’a pas été délivrée par les autorités compétentes de l’État membre ou de la PCC de la ferme dans un délai d’un mois à compter de la demande d’autorisation de mise en cage.
2. Des ordres de remise à l’eau après la mise en cage sont émis:
par l’autorité compétente des États membres ou de la PCC du pavillon de capture ou de la madrague lorsque, conformément aux procédures prévues à l’article 50, paragraphes 7 à 9, il est établi que le poids mis en cage dépasse celui des captures déclarées. L’ordre de remise à l’eau est notifié aux autorités compétentes de l’État membre ou de la PCC de la ferme, qui le transmettent à l’opérateur de la ferme concerné; ou
par les autorités compétentes de l’État membre ou de la PCC de la ferme lorsque, après la mise à mort, le poisson restant n’est pas couvert par un eBCD, ou lorsqu’un excès de poisson a été identifié dans le cadre d’une évaluation des reports ou d’un transfert de contrôle.
Pour les cas visés au point 2, premier alinéa, le poids total de thon rouge à remettre à l’eau est converti en un nombre correspondant de spécimens en appliquant le poids moyen résultant de l’analyse des enregistrements vidéo des caméras stéréoscopiques concernant l’opération de mise en cage correspondante, réalisée par les autorités compétentes de l’État membre ou de la PCC de la ferme conformément à l’article 51, paragraphe 1.
Séparation des poissons avant l’opération de remise à l’eau
3. Avant la remise à l’eau à partir d’une cage d’élevage, les autorités compétentes de l’État membre ou de la PCC de la ferme s’assurent que:
le poisson à remettre à l’eau est séparé et placé dans une cage de transport vide, et que le transfert du poisson dans la cage de transport est surveillé par une caméra de contrôle dans l’eau, conformément aux standards minimaux énoncés à l’annexe X;
le nombre de poissons séparés à remettre à l’eau correspond à l’ordre de remise à l’eau.
4. La séparation préalable des poissons est effectuée en présence d’un observateur régional de la CICTA.
Enregistrement de l’opération de remise à l’eau par caméra vidéo
5. La remise à la mer de thons rouges depuis des cages de transport ou d’élevage est filmée par une caméra de contrôle. Toutes les opérations de remise à la mer sont observées par un observateur régional de la CICTA.
Déclaration
6. Pour chaque opération de remise à l’eau effectuée, l’opérateur donateur ou l’opérateur de la ferme responsable de la remise à l’eau remplit un rapport de remise à l’eau, en utilisant le modèle figurant à la section 13 de la présente annexe.
7. L’osservatore regionale dell’ICCAT verifica e, se del caso, firma le informazioni contenute nella dichiarazione di rilascio. L’operatore cedente o l’operatore dell’azienda presenta la dichiarazione di rilascio alle proprie autorità entro 48 ore dall’operazione di rilascio ai fini della trasmissione al segretariato dell’ICCAT.
Dispositions générales
8. Les opérations de remise à l’eau à partir des sennes coulissantes, des madragues ou des cages de transport sont exécutées immédiatement après la réception de l’ordre de remise à l’eau.
9. Les opérations de remise à l’eau à partir de fermes sont effectuées dans les 3 mois suivant la dernière opération de mise en cage des poissons concernés et à une distance minimale de 10 miles de la ferme. Pour les remises à l’eau de moins de 5 tonnes de thon rouge, les autorités compétentes de l’État membre ou de la PCC de la ferme peuvent fixer une distance plus courte, d’au moins 5 miles, pour la remise à l’eau.
10. Le capitaine du remorqueur ou l’opérateur de la ferme est responsable de la survie des poissons jusqu’à ce que l’opération de remise à l’eau ait eu lieu.
11. Les autorités compétentes de l’État membre ou de la PCC de la ferme peuvent mettre en œuvre toute mesure additionnelle qu’elles estiment nécessaire pour garantir que les opérations de remise à l’eau aient lieu au moment et à l’endroit les plus appropriés de façon à accroître la probabilité que les poissons regagnent le stock.
12. Les dispositions de la présente annexe ne s’appliquent pas à la remise à l’eau des thons rouges provenant des madragues à la suite de la remontée de l’engin à la fin de l’activité.
13. MODÈLE DE RAPPORT DE REMISE À L’EAU:
| Rapport CICTA de remise à l’eau | No de document:
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1 — DÉTAILS SUR LA CAPTURE/MISE EN CAGE
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Ferme/navire de capture/madrague/remorqueur effectuant la remise à l’eau:
No de registre CICTA:
Référence de l’ordre de remise à l’eau:
Navire(s) de capture/madrague:
Numéro de l’OPC:
Numéro d’autorisation(s) de mise en cage:
Numéro de la/des cage(s) de remise à l’eau:
Référence(s) eBCD:
Numéro d’autorisation de la remise à l’eau:
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2 — DÉTAILS DE L’OPÉRATION DE REMISE À L’EAU
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Type de remise à l’eau:
Date de l’opération:
Nom du remorqueur:
No de registre CICTA:
Pavillon:
Séparation des poissons avant l’opération de remise à l’eau:
Numéro de la cage de vérification:
Numéro de la cage de remise à l’eau:
Nombre de thons rouges remis à l’eau:
Poids du thon rouge remis à l’eau (kg):
| Nom de l’opérateur, date et signature: | Noms, no CICTA, date et signature de l’observateur:
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Présence d’un observateur
(oui/non)
| Motifs du désaccord: | Règles ou procédures non respectées: