Règlement (UE) 2023/2053 · Article

Article annexe XV

Article en vigueur.

Version consolidée au 14/05/2026 (consolidation EUR-Lex 02023R2053-20260514, la plus récente en français ; acte d'origine du 13/09/2023).

TexteRèglement (UE) 2023/2053
IntituléANNEXE XV — NORMES MINIMALES POUR L’ÉTABLISSEMENT D’UN VMS DANS LA ZONE DE LA CONVENTION DE LA CICTAFigurent dans la recommandation 18-10 de la CICTA concernant des normes minimales pour des systèmes de surveillance des bateaux dans la zone de la convention de la CICTA. — Figurent dans la recommandation 18-10 de la CICTA concernant des normes minimales pour des systèmes de surveillance des bateaux dans la zone de la convention de la CICTA.
RattachementRèglement (UE) 2023/2053
VersionConsolidée au 14/05/2026 (CELEX 02023R2053-20260514)
RéférenceAnnexe XV du règlement (UE) 2023/2053EUR-Lex →

1. Nonobstant les exigences plus strictes qui peuvent s’appliquer aux pêcheries spécifiques de la CICTA, chaque État membre du pavillon met en œuvre un VMS pour tous ses navires de pêche d’une longueur hors tout égale ou supérieure à 12 mètres, ainsi que pour tous ses remorqueurs, quelle que soit leur longueur, qui sont autorisés à pêcher dans les eaux situées au-delà de la juridiction de l’État membre du pavillon et:

a) exige que ses navires de pêche soient équipés d’un système autonome pourvu d’un témoin d’intégrité, qui, de manière continue, automatique et indépendante de toute intervention du navire, transmet des messages au centre de contrôle des pêches (FMC) de l’État membre du pavillon afin de suivre la position, l’itinéraire et la vitesse d’un navire de pêche par l’État membre du pavillon de ce navire;

b) veille à ce que l’appareil de localisation par satellite installé à bord d’un navire de pêche collecte et transmette de manière continue au FMC de l’État membre du pavillon les informations suivantes:

— l’identification du navire,

— la position géographique du navire (longitude, latitude) avec une marge d’erreur inférieure à 500 mètres, avec un intervalle de confiance de 99 %, et

— la date et l’heure;

c) s’assure que le FMC de l’État membre de pavillon reçoit une notification automatique lorsque la communication entre le FMC et l’appareil de localisation par satellite est interrompue;

d) s’assure, en coopération avec l’État côtier, que les messages de position transmis par les navires battant son pavillon lorsqu’ils opèrent dans les eaux sous la juridiction de cet État côtier sont également transmis automatiquement et en temps réel au FMC de l’État côtier qui a autorisé l’activité. Lors de la mise en œuvre de cette disposition, il convient de tenir dûment compte de la réduction au minimum des coûts opérationnels, des difficultés techniques et de la charge administrative liés à la transmission de ces messages; et

e) s’assure qu’afin de faciliter la transmission et la réception des messages de position, comme indiqué au point d), le FMC de l’État membre ou de la PCC du pavillon et le FMC de l’État côtier échangent leurs informations de contact et s’informent mutuellement et sans retard de tout changement apporté à ces informations. Le FMC de l’État côtier notifie toute interruption de la réception de messages de position consécutifs au FMC de l’État membre ou de la PCC du pavillon. La transmission des messages de position entre le FMC de l’État membre ou de la PCC du pavillon et celui de l’État côtier est réalisée par voie électronique au moyen d’un système de communication sécurisé.

2. Chaque État membre prend les mesures appropriées visant à s’assurer que les messages VMS sont transmis et reçus, dans les conditions visées au point 1, et utilise ces informations afin d’assurer un suivi continu de la position des navires battant son pavillon.

3. Chaque État membre veille à ce que les capitaines des navires de pêche battant son pavillon s’assurent que les appareils de localisation par satellite soient opérationnels de façon permanente et continue, et que les informations visées au paragraphe 1, point b) soient recueillies et transmises au moins toutes les heures pour les senneurs et au moins toutes les deux heures pour tous les autres navires. En outre, les États membres exigent que leurs opérateurs de navires veillent à ce que:

a) l’appareil de localisation par satellite n’ait pas été manipulé de quelque façon que ce soit;

b) les données VMS ne soient en rien modifiées;

c) rien ne fasse obstruction à l’antenne reliée à l’appareil de localisation par satellite;

d) l’appareil de localisation par satellite soit raccordé au navire de pêche et l’alimentation électrique ne soit intentionnellement interrompue d’aucune façon; et

e) l’appareil de localisation par satellite ne soit pas retiré du navire, sauf à des fins de réparation ou de remplacement.

4. En cas de défaillance technique ou de non-fonctionnement de l’appareil de localisation par satellite installé à bord d’un navire de pêche, l’appareil est réparé ou remplacé dans un délai d’un mois à compter de cet incident, sauf si le navire a été radié de la liste des grands navires de pêche autorisés, le cas échéant, ou pour les navires ne devant pas figurer sur la liste des navires autorisés de la CICTA, si l’autorisation de pêcher dans des zones ne relevant pas de la juridiction de la PCC de pavillon n’est plus valable. Le navire n’est pas autorisé à commencer une sortie de pêche avec un appareil de localisation par satellite défectueux. En outre, lorsqu’un appareil cesse de fonctionner ou présente une défaillance technique lors d’une sortie de pêche, la réparation ou le remplacement a lieu dès que le navire entre dans un port; le navire de pêche n’est pas autorisé à commencer une sortie de pêche si l’appareil de localisation par satellite n’a pas été réparé ou remplacé.

5. Chaque État membre ou PCC veille à ce que les navires de pêche dont l’appareil de localisation par satellite est défectueux communiquent au FMC, au moins une fois par jour, des rapports contenant les informations visées au paragraphe 1, point b) par d’autres moyens de communication (radio, déclaration par internet, courrier électronique, télécopie ou télex).

6. Les États membres ou PCC peuvent autoriser un navire à éteindre son appareil de localisation par satellite uniquement si le navire ne va pas pêcher pendant une période prolongée (par exemple, en cas de mise en cale sèche pour des réparations) et le notifie à l’avance aux autorités compétentes de son État membre ou sa PCC du pavillon. Le dispositif de suivi par satellite est réactivé et recueille et transmet au moins un rapport, avant que le navire ne quitte le port.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02023R2053-20260514. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).