(13) Selon la recommandation 19-04 de la CICTA, les thons rouges qui ont été capturés et qui n’atteignent pas la taille minimale de référence de conservation doivent être rejetés. Il en va de même pour les captures de thon rouge qui dépassent les limites de prises accessoires établies dans les plans annuels de pêche. Afin que l’Union respecte les obligations internationales qui lui incombent au titre de la CICTA, l’article 4 du règlement délégué (UE) 2015/98 de la Commission prévoit des dérogations à l’obligation de débarquement pour le thon rouge, conformément à l’article 15, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1380/2013. Le règlement délégué (UE) 2015/98 met en œuvre certaines dispositions de la recommandation 19-04 qui établissent l’obligation de rejeter les thons rouges pour les navires qui dépassent le quota qui leur est alloué ou le niveau maximal de prises accessoires auquel ils ont droit. Le champ d’application dudit règlement délégué inclut les navires prenant part à des pêcheries récréatives. Il n’est dès lors pas nécessaire que le présent règlement couvre ces obligations en matière de rejet et de remise à l’eau, et le présent règlement est sans préjudice des dispositions correspondantes du règlement délégué (UE) 2015/98.
Règlement (UE) 2023/2053 · Article
Article considérant 13
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/09/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2023/2053
RattachementRèglement (UE) 2023/2053
Versionacte d'origine du 13/09/2023 (CELEX 32023R2053)
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