Règlement (UE) 2023/2053 · Article

Article considérant 16

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/09/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2023/2053
RattachementRèglement (UE) 2023/2053
Versionacte d'origine du 13/09/2023 (CELEX 32023R2053)
RéférenceConsidérant 16 du règlement (UE) 2023/2053EUR-Lex →

(16) Compte tenu du fait que certaines recommandations de la CICTA sont fréquemment modifiées par les parties contractantes de la CICTA et qu’elles seront probablement encore modifiées à l’avenir, il convient, dans le but de rapidement mettre en œuvre dans le droit de l’Union les futures recommandations de la CICTA modifiant ou complétant le plan de gestion, de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en ce qui concerne les aspects suivants: les délais en matière de communication des informations et les périodes de campagnes de pêche; les dérogations à l’interdiction du report des quotas non utilisés; les tailles minimales de référence de conservation; les pourcentages et paramètres et les informations à soumettre à la Commission; les tâches incombant aux observateurs nationaux et régionaux, ainsi que les raisons de refuser l’autorisation de transférer des poissons; la justification de la saisie des captures et de l’ordre de remise à l’eau des poissons. En outre, chaque année, la Commission, représentant l’Union aux réunions de la CICTA, convient d’un certain nombre de recommandations purement techniques de la CICTA, notamment en ce qui concerne les limitations de capacité, les exigences en matière de carnets de pêche, les formulaires de déclaration des captures, les déclarations de transbordement et les déclarations de transfert de la CICTA (ITD), les informations minimales concernant les autorisations de pêche, le nombre minimal de navires de pêche par rapport au programme d’inspection internationale conjointe de la CICTA; les spécifications du programme d’inspection et d’observation, les normes relatives à l’enregistrement vidéo, les protocoles de remise à l’eau, les normes relatives au traitement des poissons morts, les déclarations de mise en cage ou les normes applicables aux systèmes de surveillance des navires, qui devraient être mises en œuvre dans le droit de l’Union par les annexes I à XV du présent règlement. Il convient donc de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne également pour modifier ou compléter les annexes I à XV du présent règlement, conformément aux recommandations de la CICTA amendées ou complétées. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer». En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R2053. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).