Règlement (UE) 2023/2053 · Article

Article considérant 17

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/09/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2023/2053
RattachementRèglement (UE) 2023/2053
Versionacte d'origine du 13/09/2023 (CELEX 32023R2053)
RéférenceConsidérant 17 du règlement (UE) 2023/2053EUR-Lex →

(17) Les recommandations de la CICTA régissant la pêcherie du thon rouge, à savoir les opérations liées à la capture, au transfert, au transport, à la mise en cage, à l’élevage, à la mise à mort et au report, sont très dynamiques. Les technologies permettant de contrôler et de gérer la pêcherie, telles que les caméras stéréoscopiques et d’autres méthodes, sont en constante évolution et elles doivent être appliquées de manière uniforme par les États membres. De même, il est nécessaire, le cas échéant, de mettre en place des procédures opérationnelles afin d’aider les États membres à se conformer aux règles de la CICTA mises en œuvre dans le droit de l’Union. Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution du présent règlement, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission en ce qui concerne les modalités applicables au report des thons rouges vivants, aux opérations de transfert et aux opérations de mise en cage. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R2053. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).