Règlement (UE) 2023/2053 · Article

Article considérant 19

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/09/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2023/2053
RattachementRèglement (UE) 2023/2053
Versionacte d'origine du 13/09/2023 (CELEX 32023R2053)
RéférenceConsidérant 19 du règlement (UE) 2023/2053EUR-Lex →

(19) Étant donné que le présent règlement établira un nouveau plan de gestion complet pour le thon rouge, il convient de supprimer les dispositions concernant le thon rouge prévues par les règlements (UE) 2017/2107 et (UE) 2019/833 du Parlement européen et du Conseil. En ce qui concerne l’article 43 du règlement (UE) 2017/2107, la partie correspondant à l’espadon de la Méditerranée a été incluse dans le règlement (UE) 2019/1154 du Parlement européen et du Conseil. Certaines dispositions du règlement (CE) no 1936/2001 du Conseil devraient également être supprimées. Il y a donc lieu de modifier les règlements (CE) no 1936/2001, (UE) 2017/2107 et (UE) 2019/833 en conséquence.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R2053. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).