(7) Le présent règlement devrait également mettre en œuvre, en tout ou en partie, le cas échéant, les recommandations de la CICTA 06-07 sur l’engraissement du thon rouge, 18-10 concernant des normes minimales pour des systèmes de surveillance des bateaux dans la zone de la Convention de l’ICCAT, 96-14 sur l’application dans les pêcheries de thon rouge et d’espadon de l’Atlantique nord, 13-13 concernant l’établissement d’un registre ICCAT de bateaux de 20 mètres ou plus de longueur hors-tout autorisés à opérer dans la zone de la Convention et 16-15 sur le transbordement.
Règlement (UE) 2023/2053 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/09/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2023/2053
RattachementRèglement (UE) 2023/2053
Versionacte d'origine du 13/09/2023 (CELEX 32023R2053)
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