Règlement (UE) 2023/2053 · Article

Article considérant 8

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/09/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2023/2053
RattachementRèglement (UE) 2023/2053
Versionacte d'origine du 13/09/2023 (CELEX 32023R2053)
RéférenceConsidérant 8 du règlement (UE) 2023/2053EUR-Lex →

(8) Les positions de l’Union au sein des organisations régionales de gestion des pêches doivent reposer sur les meilleurs avis scientifiques disponibles afin de s’assurer que les ressources halieutiques sont gérées conformément aux objectifs de la PCP, en particulier l’objectif consistant à rétablir progressivement et à maintenir les populations des stocks halieutiques au-dessus des niveaux de biomasse qui permettent d’obtenir le rendement maximal durable (RMD) et l’objectif visant à créer les conditions pour que le secteur de la pêche et de la transformation et les activités à terre liées à la pêche soient économiquement viables et compétitifs. Selon le rapport publié par le SCRS en octobre 2018, les captures de thon rouge à un taux de mortalité par pêche F0,1 sont conformes à un taux de mortalité par pêche compatible avec l’objectif visant à atteindre le RMD (FRMD). La biomasse du stock est considérée comme étant à un niveau garantissant le RMD. La valeur de biomasse B0,1 fluctue entre un niveau supérieur à ce niveau pour des niveaux de recrutement moyen et faible, et un niveau inférieur à ce niveau pour un niveau de recrutement élevé.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R2053. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).