Règlement (UE) 2023/2053 · Article

Article considérant 9

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/09/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2023/2053
RattachementRèglement (UE) 2023/2053
Versionacte d'origine du 13/09/2023 (CELEX 32023R2053)
RéférenceConsidérant 9 du règlement (UE) 2023/2053EUR-Lex →

(9) Le plan de gestion tient compte des spécificités des différents types d’engins et de techniques de pêche. Lors de la mise en œuvre du plan de gestion, l’Union et les États membres devraient promouvoir les activités de pêche côtière et l’utilisation d’engins et de techniques de pêche qui sont sélectifs et ont des incidences réduites sur l’environnement, en particulier d’engins et de techniques utilisés dans la pêche traditionnelle et artisanale afin de contribuer à garantir un niveau de vie équitable pour les économies locales.

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