L’annexe XVII du règlement (CE) no 1907/2006 est modifiée comme suit:
1) L’entrée suivante est ajoutée:
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«78. Microparticules de polymère synthétique:
polymères solides qui remplissent les deux conditions suivantes:
a) ils sont contenus dans des particules et constituent au moins 1 % en masse de ces particules; ou ils forment un revêtement de surface continu sur des particules,
b) au moins 1 % en masse des particules visées au point a) remplissent l’une des conditions suivantes:
i) toutes les dimensions des particules sont inférieures ou égales à 5 mm;
ii) la longueur des particules est inférieure ou égale à 15 mm et le rapport de leur longueur par leur diamètre est supérieur à 3.
Les polymères suivants sont exclus de cette désignation:
a) les polymères qui sont le résultat d’un processus de polymérisation qui s’est produit dans la nature, indépendamment du processus par lequel ils ont été extraits, qui ne sont pas des substances chimiquement modifiées;
b) les polymères dont il est prouvé, conformément à l’appendice 15, qu’ils sont dégradables;
c) les polymères dont il est prouvé, conformément à l’appendice 16, qu’ils ont une solubilité supérieure à 2 g/L;
d) les polymères qui ne contiennent pas d’atomes de carbone dans leur structure chimique.
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1. Ne peuvent pas être mis sur le marché en tant que substances en tant que telles ou, lorsque les microparticules de polymère synthétique sont présentes pour conférer une caractéristique recherchée, dans des mélanges à une concentration égale ou supérieure à 0,01 % en masse.
2. Aux fins de la présente entrée, on entend par:
a) “particule”, un minuscule morceau de matière, autre que des molécules isolées, dont les limites physiques sont définies;
b) “solide”, une substance ou un mélange autre qu’un liquide ou un gaz;
c) “gaz”, une substance ou un mélange dont la pression de vapeur, à 50 °C, est supérieure à 300 kPa (valeur absolue), ou qui est entièrement gazeux à 20 °C, à une pression standard de 101,3 kPa;
d) “liquide”, une substance ou un mélange qui remplit l’une des conditions suivantes:
i) À 50 °C, la substance ou le mélange a une pression de vapeur n’excédant pas 300 kPa, n’est pas entièrement gazeux à 20 °C et à la pression standard de 101,3 kPa, et a un point de fusion ou un point de fusion initial de 20 °C ou moins à une pression standard de 101,3 kPa;
ii) la substance ou le mélange remplit les critères de la norme D-4359-90 de l’American Society for Testing and Materials (ASTM) intitulée ‘Standard Test Method for Determining Whether a Material Is a Liquid or a Solid’;
iii) la substance ou le mélange satisfait à l’épreuve de fluidité (épreuve du pénétromètre) décrite à l’annexe A, partie 2, chapitre 2.3.4 de l’accord européen relatif aux transports internationaux des marchandises Dangereuses par Route (ADR) conclu à Genève, le 30 septembre 1957;
e) “produit de maquillage”, toute substance ou tout mélange destiné à être mis en contact avec des parties externes spécifiques du corps humain, à savoir l’épiderme, les sourcils et les cils, en vue de modifier, exclusivement ou principalement, leur apparence;
3. Lorsque la concentration de microparticules de polymère synthétique couvertes par cette entrée ne peut être déterminée au moyen des méthodes d’analyse disponibles ou des documents d’accompagnement, afin de vérifier le respect de la limite de concentration visée au paragraphe 1, seules les particules de la taille minimale suivante sont prises en compte:
a) 0,1 μm pour toute dimension, pour les particules dont toutes les dimensions sont inférieures ou égales à 5 mm;
b) 0,3 μm en longueur, pour les particules dont la longueur est inférieure ou égale à 15 mm et dont le rapport de la longueur par le diamètre est supérieur à 3.
4. Le paragraphe 1 ne s’applique pas à la mise sur le marché:
a) des microparticules de polymère synthétique, en tant que substances ou dans des mélanges, destinées à être utilisées sur des sites industriels;
b) des médicaments relevant du champ d’application de la directive 2001/83/CE et des médicaments vétérinaires relevant du champ d’application du règlement (UE) 2019/6 du Parlement européen et du Conseil;
c) des fertilisants UE relevant du champ d’application du règlement (UE) 2019/1009 du Parlement européen et du Conseil;
d) des additifs alimentaires entrant dans le champ d’application du règlement (CE) no 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil;
e) des dispositifs de diagnostic in vitro, y compris les dispositifs relevant du champ d’application du règlement (UE) 2017/746 du Parlement européen et du Conseil;
f) des denrées alimentaires au sens de l’article 2 du règlement (CE) no 178/2002 non couvertes par le point d) du présent paragraphe, et des aliments pour animaux tels que définis à l’article 3, paragraphe 4, dudit règlement.
5. Le paragraphe 1 ne s’applique pas à la mise sur le marché des microparticules de polymère synthétique suivantes, en tant que substances ou dans des mélanges:
a) microparticules de polymère synthétique confinées par des moyens techniques permettant d’éviter les rejets dans l’environnement lorsqu’elles sont utilisées conformément aux instructions d’utilisation au cours de l’utilisation finale prévue;
b) microparticules de polymère synthétique dont les propriétés physiques sont modifiées de manière permanente au cours de l’utilisation finale prévue de telle sorte que le polymère ne relève plus du champ d’application de la présente entrée;
c) microparticules de polymère synthétique incorporées de manière permanente dans une matrice solide au cours de l’utilisation finale prévue.
6. Le paragraphe 1 s’applique comme suit en ce qui concerne les utilisations suivantes:
a) à partir du 17 octobre 2029 aux microparticules de polymère synthétique destinées à l’encapsulation de parfums;
b) à partir du 17 octobre 2027 pour les “produits à rincer” tels que définis au point 1) a) du préambule des annexes II à VI du règlement (CE) no 1223/2009, à moins que ces produits ne soient couverts par le point a) du présent paragraphe ou ne contiennent des microparticules de polymère synthétique destinées à être utilisées comme abrasifs, c’est-à-dire pour exfolier, polir ou nettoyer (“microbilles”);
c) à partir du 17 octobre 2035 pour les produits pour les lèvres tels que définis au point 1) e) du préambule des annexes II à VI du règlement (CE) no 1223/2009, les produits pour les ongles tels que définis au point 1) g) du préambule des annexes II à VI dudit règlement et les produits de maquillage entrant dans le champ d’application dudit règlement, à moins que ces produits ne relèvent des points a) ou b) du présent paragraphe ou ne contiennent des microbilles;
d) à partir du 17 octobre 2029 pour les produits sans rinçage, tels que définis au point 1) b) du préambule des annexes II à VI du règlement (CE) no 1223/2009, à moins que ces produits ne soient couverts par les points a) ou c) du présent paragraphe;
e) à partir du 17 octobre 2028 pour les détergents, tels que définis à l’article 2, paragraphe 1, du règlement (CE) no 648/2004, les cires, les cirages et les produits d’assainissement de l’air, sauf si ces produits sont couverts par le point a) du présent paragraphe ou contiennent des microbilles;
f) à partir du 17 octobre 2029 pour les “dispositifs” relevant du règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil, sauf si ces dispositifs contiennent des microbilles;
g) à partir du 17 octobre 2028 pour les “fertilisants”, tels que définis à l’article 2, point 1), du règlement (UE) 2019/1009, qui ne relèvent pas du champ d’application dudit règlement;
h) à partir du 17 octobre 2031 pour les produits phytopharmaceutiques au sens de l’article 2, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil et les semences traitées avec ces produits, et pour les produits biocides au sens de l’article 3, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil;
i) à partir du 17 octobre 2028 pour les produits destinés à des usages agricoles et horticoles non couverts par les points g) ou h);
j) à partir du 17 octobre 2031 pour le remplissage en granulés destiné à être utilisé sur des surfaces de sport synthétiques.
7. À partir du 17 octobre 2025, les fournisseurs de microparticules de polymère synthétique visées au paragraphe 4, point a), communiquent les informations suivantes:
a) des instructions d’utilisation et d’élimination expliquant aux utilisateurs industriels en aval comment éviter les rejets de microparticules de polymère synthétique dans l’environnement;
b) la déclaration suivante: “Les microparticules de polymère synthétique fournies sont soumises aux conditions fixées par l’entrée 78 de l’annexe XVII du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil”;
c) les informations sur la quantité ou, le cas échéant, la concentration de microparticules de polymère synthétique dans la substance ou le mélange;
d) des informations génériques sur l’identité des polymères contenus dans la substance ou le mélange qui permettent aux fabricants, aux utilisateurs industriels en aval et aux autres fournisseurs de respecter les obligations qui leur incombent en vertu des paragraphes 11 et 12.
8. À partir du 17 octobre 2026, les fournisseurs de produits contenant des microparticules de polymère synthétique visées au paragraphe 4, point e), et à partir du 17 octobre 2025, les fournisseurs de produits contenant des microparticules de polymère synthétique visées au paragraphe 4, point d), et au paragraphe 5 fournissent des instructions d’utilisation et d’élimination expliquant aux utilisateurs professionnels et au grand public comment éviter les rejets de microparticules de polymère synthétique dans l’environnement.
9. À partir du 17 octobre 2031 et jusqu’au 16 octobre 2035, les fournisseurs de produits visés au paragraphe 6, point c), contenant des microparticules de polymère synthétique fournissent la déclaration suivante: “Ce produit contient des microplastiques.” Toutefois, les produits mis sur le marché avant le 17 octobre 2031 ne doivent pas être réétiquetés ou reconditionnés pour inclure la mention susmentionnée jusqu’au 17 décembre 2031.
10. Les informations visées aux paragraphes 7, 8 et 9 sont fournies sous la forme d’un texte clairement visible, lisible et indélébile ou, le cas échéant en ce qui concerne les informations visées aux paragraphes 7 et 8, sous la forme de pictogrammes. Le texte ou les pictogrammes sont apposés sur l’étiquette, l’emballage ou la notice des produits contenant des microparticules de polymère synthétique ou, en ce qui concerne les informations visées au paragraphe 7 sur la fiche de données de sécurité. Outre le texte ou les pictogrammes, les fournisseurs peuvent fournir un outil numérique donnant accès à une version électronique de ces informations.
Lorsque les instructions d’utilisation et d’élimination sont fournies, conformément aux paragraphes 7, 8 et 9, sous la forme d’un texte, elles sont rédigées dans les langues officielles des États membres dans lesquels la substance ou le mélange est mis sur le marché, à moins que les États membres concernés n’en disposent autrement.
11. À partir de 2026, les fabricants et les utilisateurs industriels en aval de microparticules de polymère synthétique sous forme de granulés, de flocons et de poudres utilisés comme matières premières dans la fabrication de matières plastiques sur des sites industriels et, à partir de 2027, les autres fabricants de microparticules de polymère synthétique et les autres utilisateurs industriels en aval utilisant des microparticules de polymère synthétique sur des sites industriels communiquent les informations suivantes à l’Agence, au plus tard le 31 mai de chaque année:
a) une description des utilisations de microparticules de polymère synthétique au cours de l’année civile précédente;
b) pour chaque utilisation de microparticules de polymère synthétique, des informations génériques sur l’identité des polymères utilisés;
c) pour chaque utilisation de microparticules de polymère synthétique, une estimation de la quantité de microparticules de polymère synthétique libérées dans l’environnement au cours de l’année civile précédente, qui inclut également la quantité de microparticules de polymère synthétique libérées dans l’environnement pendant le transport;
d) pour chaque utilisation de microparticules de polymère synthétique, une référence à la dérogation prévue au paragraphe 4, point a).
12. À partir de 2027, les fournisseurs de produits contenant des microparticules de polymère synthétique visées au paragraphe 4, points b), d) et e), et au paragraphe 5, mis sur le marché pour la première fois, pour les utilisateurs professionnels et le grand public, communiquent les informations suivantes à l’Agence au plus tard le 31 mai de chaque année:
a) une description des utilisations finales pour lesquelles les microparticules de polymère synthétique ont été mises sur le marché au cours de l’année civile précédente;
b) pour chaque utilisation finale pour laquelle les microparticules de polymère synthétique ont été mises sur le marché, des informations génériques sur l’identité des polymères mis sur le marché au cours de l’année civile précédente;
c) pour chaque utilisation finale pour laquelle les microparticules de polymère synthétique ont été mises sur le marché, une estimation de la quantité de microparticules de polymère synthétique libérées dans l’environnement au cours de l’année civile précédente, qui inclut également la quantité de microparticules de polymère synthétique libérées dans l’environnement pendant le transport;
d) pour chaque utilisation de microparticules de polymère synthétique, une référence à la ou aux dérogations applicables prévues au paragraphe 4, point b), d) ou e), ou au paragraphe 5, point a), b) ou c).
13. L’Agence met les informations communiquées au titre des paragraphes 11 et 12 à la disposition des États membres.
14. Les fabricants, les importateurs et les utilisateurs industriels en aval de produits contenant des microparticules de polymère synthétique fournissent aux autorités compétentes, à leur demande, des informations spécifiques sur l’identité des polymères couverts par cette entrée contenus dans ces produits et sur la fonction de ces polymères dans les produits. Les informations spécifiques sur l’identité des polymères sont suffisantes pour identifier sans équivoque les polymères et comprennent au moins les informations prévues aux points 2.1 à 2.2.3 et aux points 2.3.5, 2.3.6 et 2.3.7 de l’annexe VI, le cas échéant.
Si les utilisateurs industriels en aval ne disposent pas de ces informations, ils les demandent à leur fournisseur dans un délai de 7 jours à compter de la réception de la demande des autorités compétentes et informent celles-ci sans délai de la demande effectuée.
Après avoir reçu la demande visée au deuxième alinéa, les fournisseurs communiquent les informations demandées dans un délai de 30 jours à l’utilisateur industriel en aval ou directement à l’autorité compétente qui les demande.
Lorsque le fournisseur communique les informations à l’utilisateur industriel en aval, ce dernier les transmet sans délai aux autorités compétentes.
Lorsque le fournisseur communique les informations directement à l’autorité, celle-ci en informe sans délai l’utilisateur industriel en aval concerné.
15. Les fabricants, les importateurs et les utilisateurs industriels en aval de produits contenant des polymères déclarés exclus de la désignation de microparticules de polymère synthétique en raison de leur dégradabilité ou de leur solubilité fournissent sans délais aux autorités compétentes, à leur demande, des informations prouvant que ces polymères sont dégradables conformément à l’appendice 15 ou solubles conformément à l’appendice 16, selon le cas.
16. Le paragraphe 1 ne s’applique pas à la mise sur le marché de microparticules de polymère synthétique, telles quelles ou dans des mélanges, mises sur le marché avant le 17 octobre 2023.
Toutefois, le premier alinéa ne s’applique pas à la mise sur le marché de microparticules de polymère synthétique destinées aux utilisations énumérées au paragraphe 6.
2) Les appendices 15 et 16 suivants sont ajoutés:
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