(16) Afin d’éviter une substitution regrettable, c’est-à-dire le remplacement de microparticules de polymère synthétique par des particules de polymère persistantes encore plus petites qui peuvent présenter un risque égal, voire plus grand pour l’environnement, le dossier annexe XV incluait initialement les particules inférieures à la microéchelle dans le champ d’application de la restriction. Par souci de cohérence avec la limite inférieure de taille déjà recommandée par la recommandation C(2022) 3689 de la Commission, une limite inférieure de taille de 1 nm pour les particules et de 3 nm pour les particules de type fibre a été proposée. Toutefois, les observations reçues lors de la consultation sur le dossier annexe XV ont mis en évidence d’importants problèmes pratiques, notamment en ce qui concerne la mise en œuvre. Pour garantir l’applicabilité, le dossier annexe XV a été adapté et la limite inférieure de taille pour les microparticules de polymère synthétique est passée de 1 nm à 0,1 μm pour les particules et de 3 nm à 0,3 μm pour les particules de type fibre.
Règlement (UE) 2023/2055 · Article
Article considérant 16
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/09/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2023/2055
RattachementRèglement (UE) 2023/2055
Versionacte d'origine du 25/09/2023 (CELEX 32023R2055)
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