Règlement (UE) 2023/2055 · Article

Article considérant 19

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/09/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2023/2055
RattachementRèglement (UE) 2023/2055
Versionacte d'origine du 25/09/2023 (CELEX 32023R2055)
RéférenceConsidérant 19 du règlement (UE) 2023/2055EUR-Lex →

(19) Le dossier annexe XV a évalué plusieurs options de restriction concernant le remplissage granulaire utilisé dans les surfaces synthétiques d’installations sportives et a suggéré soit une interdiction de mise sur le marché avec une période transitoire de 6 ans, sans dérogation, soit une interdiction de mise sur le marché avec une période transitoire de 3 ans, avec une dérogation à cette interdiction en cas d’utilisation de mesures spécifiques de gestion des risques garantissant que les rejets annuels de microparticules de polymère synthétique provenant d’un terrain de sport synthétique ne dépassent pas 7 g/m2.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R2055. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).