Règlement (UE) 2023/2055 · Article

Article considérant 20

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/09/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2023/2055
RattachementRèglement (UE) 2023/2055
Versionacte d'origine du 25/09/2023 (CELEX 32023R2055)
RéférenceConsidérant 20 du règlement (UE) 2023/2055EUR-Lex →

(20) En ce qui concerne l’interdiction de mise sur le marché, pour les secteurs ou produits recensés lors du processus de restrictions, des périodes transitoires spécifiques ont été proposées afin de laisser suffisamment de temps aux parties prenantes concernées pour se conformer à la restriction et faire la transition vers des solutions de remplacement appropriées, par exemple des polymères dégradables. De telles périodes transitoires sont également nécessaires pour permettre aux États membres de se préparer à l’application de la restriction. Enfin, elles réduisent au minimum les coûts pour la société, sans retarder inutilement la réduction des émissions. Aucune période transitoire n’a été proposée pour d’autres utilisations et produits non identifiés individuellement au cours du processus concernant les restrictions.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R2055. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).