(23) En ce qui concerne les engrais à libération contrôlée, une période transitoire de 5 ans a été considérée comme justifiée pour permettre aux fabricants de reformuler leurs produits de manière qu’ils atteignent une dégradabilité appropriée dans l’environnement. Pour les produits phytopharmaceutiques couverts par le règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil et les semences traitées avec ces produits, ainsi que pour les produits biocides couverts par le règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil, une période transitoire de 8 ans a été jugée nécessaire afin de laisser à l’industrie suffisamment de temps pour reformuler ses produits, obtenir une autorisation et les mettre sur le marché, tout en maintenant les avantages de la technologie d’encapsulation au cours de la période transitoire. En ce qui concerne les autres utilisations agricoles et horticoles, telles que les semences recouvertes de colorants, de lubrifiants ou d’autres produits qui ne sont pas, ou ne contiennent pas, des produits phytopharmaceutiques, une période transitoire de 5 ans a été jugée appropriée.
Règlement (UE) 2023/2055 · Article
Article considérant 23
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/09/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2023/2055
RattachementRèglement (UE) 2023/2055
Versionacte d'origine du 25/09/2023 (CELEX 32023R2055)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.