(28) Le CER a estimé que, du point de vue de la réduction des risques, il était plus approprié de ne pas fixer de limite inférieure pour les microparticules de polymère, c’est-à-dire d’inclure toutes les particules de type fibre d’une taille inférieure à 15 mm (en ce qui concerne la dimension la plus longue des fibres) et toutes les autres particules d’une taille inférieure à 5 mm. Le CER a estimé que l’omission de microparticules de polymère synthétique d’une taille inférieure à 0,1 μm du champ d’application de la restriction pourrait soit permettre la poursuite de l’utilisation de microparticules de polymère synthétique, soit même promouvoir un passage à des tailles de particules plus petites afin de contourner la restriction. Cela pourrait compromettre l’efficacité de la restriction proposée, étant donné que plus les particules sont petites, plus leur toxicité devrait augmenter.
Règlement (UE) 2023/2055 · Article
Article considérant 28
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/09/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2023/2055
RattachementRèglement (UE) 2023/2055
Versionacte d'origine du 25/09/2023 (CELEX 32023R2055)
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