(30) En ce qui concerne la mise sur le marché de matériaux de remplissage destinés à être utilisés dans des surfaces synthétiques d’installations sportives, compte tenu des considérations relatives à la réduction des émissions, à la faisabilité et à l’applicabilité, le CER a exprimé une nette préférence pour une interdiction de mise sur le marché après une période transitoire, plutôt qu’une exception à l’interdiction subordonnée à la mise en œuvre de mesures de gestion des risques. La principale raison de la préférence du CER est que les matériaux de remplissage destinés à être utilisés dans les surfaces synthétiques de terrains de sport sont le principal contributeur en termes d’utilisation de microplastiques dans les produits ainsi que la plus grande source d’émissions environnementales de microparticules de polymère synthétique intentionnellement présentes au niveau européen. Le CER était également préoccupé par l’efficacité des mesures de gestion des risques proposées, notamment en ce qui concerne les surfaces d’installations sportives existantes et les particules de plus petite taille. Il a également indiqué qu’il ne souscrivait pas à la limite de 7 g/m2/an mentionnée comme une sorte de seuil acceptable, étant donné que cela implique toujours, en soi, des rejets substantiels dans l’environnement sur une base continue.
Règlement (UE) 2023/2055 · Article
Article considérant 30
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/09/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2023/2055
RattachementRèglement (UE) 2023/2055
Versionacte d'origine du 25/09/2023 (CELEX 32023R2055)
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