(32) Compte tenu de l’avis du CER, le CASE a proposé des modifications des restrictions proposées dans le dossier annexe XV et a estimé que la définition des microparticules de polymère synthétique devait contenir une limite inférieure de taille de 1 nm. Toutefois, afin de garantir la possibilité de mettre en œuvre, d’appliquer et de surveiller la restriction proposée, le CASE a reconnu qu’il serait au moins temporairement nécessaire de fixer une limite inférieure à 0,1 μm (100 nm) tant que les méthodes d’analyse ou les documents d’accompagnement ne permettent pas de confirmer la concentration de microparticules de polymère synthétique en dessous de cette taille et que, par conséquent, le respect de la limite de concentration de la restriction ne peut être vérifié.
Règlement (UE) 2023/2055 · Article
Article considérant 32
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/09/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2023/2055
RattachementRèglement (UE) 2023/2055
Versionacte d'origine du 25/09/2023 (CELEX 32023R2055)
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