Règlement (UE) 2023/2055 · Article

Article considérant 35

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/09/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2023/2055
RattachementRèglement (UE) 2023/2055
Versionacte d'origine du 25/09/2023 (CELEX 32023R2055)
RéférenceConsidérant 35 du règlement (UE) 2023/2055EUR-Lex →

(35) Pour certains produits cosmétiques «sans rinçage», à savoir les produits de maquillage, les produits pour les lèvres et les produits pour les ongles, en raison de leur faible contribution aux émissions globales de microplastiques, ainsi que de l’incidence potentiellement importante sur l’industrie des cosmétiques d’une interdiction des microparticules de polymère synthétique dans ces produits, le CASE a envisagé deux mesures supplémentaires comme alternatives appropriées à l’interdiction de la mise sur le marché de ces produits après une période transitoire de 6 ans, comme le propose le dossier annexe XV: soit des instructions d’utilisation et d’élimination appropriées, soit une période transitoire supérieure à 6 ans. Toutefois, les incertitudes liées aux différentes incidences sur l’industrie et aux rejets n’ont pas permis au CASE de déterminer si l’une de ces options serait plus appropriée qu’une interdiction et une période transitoire de 6 ans, comme proposé dans le dossier annexe XV.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R2055. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).