(36) Le CASE a noté que la mise en œuvre de mesures de gestion des risques visant à réduire les rejets de matériaux de remplissage granulaires destinés à être utilisés sur les surfaces synthétiques d’installations sportives est susceptible d’entraîner des coûts nettement moins élevés que de les remplacer par des solutions de substitution. Toutefois, les mesures de gestion des risques n’élimineraient pas complètement ces rejets, de sorte qu’elles seraient moins efficaces qu’une interdiction à long terme. Dans ce contexte, le CASE a conclu que le choix de l’une des options ne pouvait se fonder que sur des priorités politiques.
Règlement (UE) 2023/2055 · Article
Article considérant 36
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/09/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2023/2055
RattachementRèglement (UE) 2023/2055
Versionacte d'origine du 25/09/2023 (CELEX 32023R2055)
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