Règlement (UE) 2023/2055 · Article

Article considérant 36

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/09/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2023/2055
RattachementRèglement (UE) 2023/2055
Versionacte d'origine du 25/09/2023 (CELEX 32023R2055)
RéférenceConsidérant 36 du règlement (UE) 2023/2055EUR-Lex →

(36) Le CASE a noté que la mise en œuvre de mesures de gestion des risques visant à réduire les rejets de matériaux de remplissage granulaires destinés à être utilisés sur les surfaces synthétiques d’installations sportives est susceptible d’entraîner des coûts nettement moins élevés que de les remplacer par des solutions de substitution. Toutefois, les mesures de gestion des risques n’élimineraient pas complètement ces rejets, de sorte qu’elles seraient moins efficaces qu’une interdiction à long terme. Dans ce contexte, le CASE a conclu que le choix de l’une des options ne pouvait se fonder que sur des priorités politiques.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R2055. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).