Règlement (UE) 2023/2055 · Article

Article considérant 41

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/09/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2023/2055
RattachementRèglement (UE) 2023/2055
Versionacte d'origine du 25/09/2023 (CELEX 32023R2055)
RéférenceConsidérant 41 du règlement (UE) 2023/2055EUR-Lex →

(41) Le 22 avril 2021, l’Agence a soumis à la Commission un avis complémentaire du CER. En particulier, la Commission avait demandé au CER d’examiner: i) les options de restriction pour les matériaux de remplissage des surfaces synthétiques d’installations sportives, compte tenu du rapport technique TR17519 du Comité européen de normalisation (CEN) récemment publié sur les surfaces de terrain de sport — Synthetic turf sports facilities — Guidance on how to minimise infill dispersion into the environment; et ii) l’exclusion des polymères sans atomes de carbone proposée par le CASE. Le CER a réaffirmé une nette préférence pour une interdiction de la mise sur le marché de matériaux de remplissage destinés à être utilisés dans les surfaces synthétiques de terrains de sport. En ce qui concerne la dérogation pour les polymères sans atomes de carbone dans leur structure, le CER a déclaré qu’en l’absence de données pertinentes sur l’écotoxicité, il n’était pas possible de conclure que ces polymères sous forme de particules ne présenteraient pas les mêmes risques que les particules provenant de polymères dont la structure contient des atomes de carbone.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R2055. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).