(42) Compte tenu du dossier annexe XV, des avis du CER et du CASE, de l’incidence socio-économique et de la disponibilité de solutions de remplacement, la Commission estime que l’utilisation de microparticules de polymère synthétique, telles quelles ou intentionnellement présentes dans les produits, entraîne une pollution considérable par les microplastiques. Cette pollution présente un risque inacceptable pour l’environnement, qui doit être traité à l’échelle de l’Union. Il a été démontré que la pollution par les microplastiques est extrêmement persistante, pratiquement impossible à éliminer de l’environnement une fois émise et qu’elle s’accumule progressivement dans l’environnement. Afin de réduire les émissions sans retard injustifié, il est donc nécessaire d’introduire une restriction à la mise sur le marché de microparticules de polymère synthétique telles quelles, ou intentionnellement présentes dans des mélanges, afin de conférer une caractéristique recherchée, par exemple la couleur, la texture, le volume, l’absorption d’eau, la fluidité ou la résistance à la chaleur. En fonction des incidences socio-économiques attendues et de la disponibilité de solutions de remplacement, des périodes transitoires et des exceptions spécifiques sont proposées pour certains groupes de produits.
Règlement (UE) 2023/2055 · Article
Article considérant 42
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/09/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2023/2055
RattachementRèglement (UE) 2023/2055
Versionacte d'origine du 25/09/2023 (CELEX 32023R2055)
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