(45) La Commission considère que les microparticules de polymère synthétique inférieures à 0,1 μm dans toutes les dimensions présentent un risque équivalent ou potentiellement plus élevé pour l’environnement que les particules comprises entre 0,1 μm et 5 mm dans toutes les dimensions. La définition des microparticules de polymère synthétique devrait donc couvrir les polymères contenus dans ou enrobant les particules de moins de 5 mm dans toutes les dimensions et les particules de type fibre d’une longueur inférieure à 15 mm. Toutefois, la Commission partage l’avis du Forum et du CASE selon lequel l’identification et la quantification de particules de taille inférieure à 0,1 μm dans n’importe quelle dimension, ou à 0,3 μm en longueur, selon le cas, posent actuellement des contraintes analytiques, car les particules sont trop petites. Afin de garantir la sécurité juridique, dans les cas où les méthodes d’analyse disponibles ou la documentation accompagnant le produit ne permettent pas de déterminer la concentration de microparticules de polymère synthétique dans le produit, la limite de taille inférieure de ces microparticules aux fins de l’application de la restriction devrait être fixée à 0,1 μm dans toutes les dimensions ou à 0,3 μm en longueur, selon le cas. Cette limite ne devrait plus s’appliquer dès que de nouvelles méthodes ou des méthodes améliorées seront disponibles pour permettre l’identification et la quantification de microparticules de polymère synthétique mesurant moins de 0,1 μm dans toutes les dimensions ou 0,3 μm en longueur, selon le cas.
Règlement (UE) 2023/2055 · Article
Article considérant 45
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/09/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2023/2055
RattachementRèglement (UE) 2023/2055
Versionacte d'origine du 25/09/2023 (CELEX 32023R2055)
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