(46) La Commission partage l’avis du CER selon lequel seuls les polymères qui se dégradent dans de multiples compartiments environnementaux devraient être exclus du champ d’application de la restriction. Il est largement admis qu’un résultat positif dans l’une des méthodes d’essai de dépistage des groupes 1 à 3 prédit la dégradabilité dans tous les compartiments de l’environnement. Par conséquent, la Commission considère que la validation par l’une de ces méthodes d’essai suffit à démontrer la dégradabilité aux fins de cette restriction. D’autre part, il n’est pas certain qu’un polymère satisfaisant à un essai du groupe 4 ou 5 dans un compartiment de l’environnement ait un comportement de dégradation similaire dans un autre compartiment. Par conséquent, la Commission considère que, lorsque des méthodes d’essai des groupes 4 ou 5 sont utilisées, un polymère doit passer ces essais dans trois compartiments de l’environnement pour être exclu du champ d’application de la restriction.
Règlement (UE) 2023/2055 · Article
Article considérant 46
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/09/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2023/2055
RattachementRèglement (UE) 2023/2055
Versionacte d'origine du 25/09/2023 (CELEX 32023R2055)
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