(49) La Commission considère que les mesures de gestion des risques proposées dans le dossier annexe XV, tel que modifié par le CER et le CASE, sont pertinentes pour faire face au risque identifié. Toutefois, la Commission considère que la décision sur laquelle de ces mesures de gestion des risques est la plus appropriée pour faire face au risque identifié, compte tenu de leur incidence socio-économique, y compris l’examen de dérogations spécifiques ou de périodes transitoires, devrait être prise au cas par cas dans les différentes applications.
Règlement (UE) 2023/2055 · Article
Article considérant 49
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/09/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2023/2055
RattachementRèglement (UE) 2023/2055
Versionacte d'origine du 25/09/2023 (CELEX 32023R2055)
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