(50) Il n’est pas nécessaire d’exclure explicitement les boues d’épuration et le compost du champ d’application, comme le suggèrent le dossier annexe XV et les avis du CER et du CASE, étant donné que les microparticules de polymère synthétique présentes dans ces produits ne sont pas intentionnellement présentes et ne relèvent donc pas du champ d’application du présent règlement. En revanche, les denrées alimentaires et les aliments pour animaux relevant du champ d’application du règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil devraient être exclus du champ d’application afin d’éviter une double réglementation.
Règlement (UE) 2023/2055 · Article
Article considérant 50
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/09/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2023/2055
RattachementRèglement (UE) 2023/2055
Versionacte d'origine du 25/09/2023 (CELEX 32023R2055)
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