(53) En ce qui concerne le remplissage granulaire destiné à être utilisé dans les surfaces synthétiques d’installations sportives, la Commission estime qu’il est justifié de porter à 8 ans la période transitoire pour l’interdiction de mise sur le marché, afin de garantir qu’un plus grand nombre de surfaces synthétiques d’installations sportives utilisant ce produit puissent atteindre leur fin de vie naturelle avant de devoir être remplacées.
Règlement (UE) 2023/2055 · Article
Article considérant 53
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/09/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2023/2055
RattachementRèglement (UE) 2023/2055
Versionacte d'origine du 25/09/2023 (CELEX 32023R2055)
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