(56) En ce qui concerne les exigences en matière de déclaration proposées dans le dossier annexe XV, telles que modifiées par le CER et le CASE, la Commission estime qu’elles contribueront à surveiller l’efficacité des instructions d’utilisation et d’élimination et amélioreront la base de connaissances pour la gestion des risques liés aux utilisations exemptées de l’interdiction de mise sur le marché. La Commission estime en outre qu’il est nécessaire d’inclure une référence aux dérogations applicables dans les informations à communiquer à l’Agence afin de faciliter l’application de la législation sans imposer de charge supplémentaire à l’industrie. De plus, les fabricants et les utilisateurs industriels en aval devraient estimer et déclarer leurs propres émissions. En outre, afin de veiller à ce que toutes les émissions tout au long de la chaîne d’approvisionnement soient surveillées et déclarées sans imposer de charge excessive aux utilisateurs finaux, les fournisseurs de produits contenant des microparticules de polymère synthétique qui mettent ces produits sur le marché pour la première fois auprès des utilisateurs professionnels et du grand public doivent également estimer, outre leurs propres émissions, les émissions en aval depuis la mise sur le marché du produit jusqu’au moment de son élimination après utilisation finale et déclarer les émissions totales à l’Agence. Afin de garantir une utilisation optimale des informations communiquées et de faciliter l’application de la législation, ces informations devraient être mises à la disposition des États membres.
Règlement (UE) 2023/2055 · Article
Article considérant 56
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/09/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2023/2055
RattachementRèglement (UE) 2023/2055
Versionacte d'origine du 25/09/2023 (CELEX 32023R2055)
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