Règlement d’exécution (UE) 2023/2058 · Article

Article 3

Article en vigueur.

Version consolidée au 04/12/2025 (consolidation EUR-Lex 02023R2058-20251204, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/09/2023).

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/2058
IntituléTaux spéciaux de contrôles officiels et exigences applicables aux contrôles d’identité et aux contrôles physiques dans les installations de contrôles SPS
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/2058
VersionConsolidée au 04/12/2025 (CELEX 02023R2058-20251204)
Référencearticle 3 du règlement d’exécution (UE) 2023/2058EUR-Lex →

1. Les contrôles d’identité, y compris ceux destinés à vérifier le respect des exigences relatives au préemballage et au marquage visées à l’article 4, paragraphe 1, point a), et à l’article 5, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2023/1231, sont effectués dans les installations de contrôles SPS de première arrivée en Irlande du Nord à un taux de fréquence de 8 % de tous les envois de biens de consommation visés à l’article 1er, autres que ceux visés au paragraphe 2 du présent article.

Aux fins des contrôles d’identité visés au premier alinéa du présent paragraphe, l’article 3, paragraphe 2, du règlement d’exécution (UE) 2019/2130 ne s’applique pas.

Les contrôles physiques, en liaison avec les contrôles d’identité visés au premier alinéa du présent paragraphe, sont effectués pour réaliser les objectifs des garanties écrites visées à l’article 4, paragraphe 1, point g), et à l’article 5, paragraphe 1, point f), du règlement (UE) 2023/1231, au moyen, notamment, d’une approche fondée sur les risques et sur le renseignement.

2. Les contrôles d’identité des envois de végétaux autres que des végétaux destinés à la plantation, visés à l’article 2, point 2 b), du règlement (UE) 2023/1231, sont effectués à un taux de fréquence de 1 %.

Les contrôles physiques, en liaison avec les contrôles d’identité visés au premier alinéa du présent paragraphe, sont effectués pour atteindre les objectifs des garanties écrites visées à l’article 4, paragraphe 1, point g), et à l’article 5, paragraphe 1, point f), du règlement (UE) 2023/1231, au moyen, notamment, d’une approche fondée sur les risques et sur le renseignement.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02023R2058-20251204. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).