Règlement délégué (UE) 2023/2070 · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/08/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2023/2070
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/2070
Versionacte d'origine du 18/08/2023 (CELEX 32023R2070)
RéférenceConsidérant 4 du règlement délégué (UE) 2023/2070EUR-Lex →

(4) Conformément à l’article 9, paragraphe 4, de la directive (UE) 2015/849, la Commission, lorsqu’elle recense les pays tiers à haut risque, doit prendre en compte les évaluations et les rapports pertinents établis par les organisations internationales et les instances normatives compétentes en matière de prévention du blanchiment de capitaux et de lutte contre le financement du terrorisme. Ces informations comprennent les déclarations publiques du Groupe d’action financière (GAFI), sa liste des juridictions soumises à une surveillance renforcée, ainsi que les rapports de son groupe d’examen de la coopération internationale en ce qui concerne les risques posés par certains pays tiers.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R2070. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).