(4) Conformément à l’article 9, paragraphe 4, de la directive (UE) 2015/849, la Commission, lorsqu’elle recense les pays tiers à haut risque, doit prendre en compte les évaluations et les rapports pertinents établis par les organisations internationales et les instances normatives compétentes en matière de prévention du blanchiment de capitaux et de lutte contre le financement du terrorisme. Ces informations comprennent les déclarations publiques du Groupe d’action financière (GAFI), sa liste des juridictions soumises à une surveillance renforcée, ainsi que les rapports de son groupe d’examen de la coopération internationale en ce qui concerne les risques posés par certains pays tiers.
Règlement délégué (UE) 2023/2070 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/08/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2023/2070
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/2070
Versionacte d'origine du 18/08/2023 (CELEX 32023R2070)
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