Règlement délégué (UE) 2023/2104 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/07/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2023/2104
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/2104
Versionacte d'origine du 04/07/2023 (CELEX 32023R2104)
RéférenceConsidérant 2 du règlement délégué (UE) 2023/2104EUR-Lex →

(2) La Commission a procédé à un réexamen de ces valeurs harmonisées de rendement de référence (ci-après le «réexamen») pour la production séparée d’électricité et de chaleur en tenant compte des données résultant d’un fonctionnement opérationnel dans des conditions réalistes fournies par les États membres et les parties prenantes. Compte tenu des progrès de la meilleure technique économiquement justifiable et disponible observés au cours de la période de référence 2016 à 2021, la distinction établie dans le règlement délégué (UE) 2015/2402 en ce qui concerne l’année de construction d’une unité de cogénération doit être maintenue pour les valeurs harmonisées de rendement de référence pour la production séparée d’électricité.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R2104. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).