Règlement délégué (UE) 2023/2104 · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/07/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2023/2104
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/2104
Versionacte d'origine du 04/07/2023 (CELEX 32023R2104)
RéférenceConsidérant 4 du règlement délégué (UE) 2023/2104EUR-Lex →

(4) La conclusion du réexamen est favorable à l’utilisation d’une valeur de référence unique pour la production séparée d’électricité pour tous les combustibles fossiles, sur la base de l’utilisation de gaz naturel dans les centrales électriques à turbine à gaz à cycle combiné. La construction de nouvelles unités de cogénération utilisant des combustibles fossiles liquides ou solides n’est pas conforme aux objectifs à long terme des politiques de l’Union en matière d’énergie et de climat. Par conséquent, afin d’éviter des modifications rétroactives pour les mécanismes actuels, il convient de mettre à jour les valeurs de référence, et que celles-ci s’appliquent aux unités de cogénération consommant des combustibles fossiles qui sont nouvelles ou qui ont fait l’objet d’une rénovation substantielle mises en service à partir du 1er janvier 2024.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R2104. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).