Règlement délégué (UE) 2023/2104 · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/07/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2023/2104
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/2104
Versionacte d'origine du 04/07/2023 (CELEX 32023R2104)
RéférenceConsidérant 7 du règlement délégué (UE) 2023/2104EUR-Lex →

(7) L’un des objectifs de la directive 2012/27/UE est de promouvoir la cogénération pour économiser l’énergie; il convient donc d’octroyer une incitation à la modernisation des unités de cogénération afin d’améliorer leur rendement énergétique. Pour prévoir cette incitation, et conformément à l’exigence selon laquelle les valeurs harmonisées de rendement de référence devraient être définies sur la base des principes énoncés à l’annexe II, point f), de la directive 2012/27/UE, les valeurs de rendement de référence pour l’électricité applicables aux unités de cogénération devraient augmenter à partir de la onzième année suivant leur année de construction conformément aux règles prévues à l’article 3, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2015/2402.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R2104. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).