Règlement délégué (UE) 2023/2104 · Article

Article considérant 8

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/07/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2023/2104
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/2104
Versionacte d'origine du 04/07/2023 (CELEX 32023R2104)
RéférenceConsidérant 8 du règlement délégué (UE) 2023/2104EUR-Lex →

(8) La production d’énergie thermique revêt une importance croissante pour la sécurité, la résilience et la flexibilité du système énergétique. Le fonctionnement de certains systèmes de cogénération peut changer pour assurer la sécurité d’approvisionnement, la flexibilité ou des services auxiliaires au réseau électrique, en fonction de l’application. Les futures révisions du règlement délégué (UE) 2015/2402 examineront l’évolution des niveaux d’efficacité, étant donné que les centrales thermiques doivent adapter leur fonctionnement afin de devenir plus flexibles en réponse à l’intermittence de l’électricité renouvelable et à l’électrification de la demande.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R2104. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).