Règlement d’exécution (UE) 2023/2117 · Article

Article 8

Article en vigueur.

Version consolidée au 23/04/2025 (consolidation EUR-Lex 02023R2117-20250423, la plus récente en français ; acte d'origine du 12/10/2023).

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/2117
IntituléModalités de diffusion des informations
Rattachement
CHAPITRE III — RÈGLES RELATIVES AUX INFORMATIONS STOCKÉES DANS LE RÉPERTOIRE
  1. Règlement d’exécution (UE) 2023/2117
  2. CHAPITRE III — RÈGLES RELATIVES AUX INFORMATIONS STOCKÉES DANS LE RÉPERTOIRE
VersionConsolidée au 23/04/2025 (CELEX 02023R2117-20250423)
Référencearticle 8 du règlement d’exécution (UE) 2023/2117EUR-Lex →

1. L’Agence peut, à la demande d’une partie intéressée, fournir à cette dernière les informations contenues dans le répertoire, sous réserve des conditions spécifiques d’utilisation énoncées dans le présent article.

2. Une demande de diffusion des informations contenues dans le répertoire est présentée sous une forme et selon des modalités établies par l’Agence.

3. Lorsqu’elle reçoit une demande, l’Agence vérifie:

a) que la demande émane d’une partie intéressée; et

b) que la partie intéressée démontre que les informations demandées sont strictement nécessaires à ses propres activités.

4. L’Agence évalue si la demande est justifiée et, si les conditions énoncées au paragraphe 5 sont remplies, elle fournit à la partie intéressée les informations demandées.

5. L’Agence ne fournit les informations demandées à la partie intéressée que dans les conditions suivantes:

a) la partie intéressée n’a pas accès à l’intégralité du contenu du répertoire;

b) les informations sont strictement nécessaires aux activités de la partie intéressée;

c) aucune donnée à caractère personnel n’est diffusée à moins que ces données ne concernent la partie intéressée elle-même ou que cette diffusion soit strictement nécessaire à l’exécution des activités de la partie intéressée.

6. L’Agence met à la disposition des utilisateurs autorisés une liste actualisée des demandes reçues et des suites qu’elle leur a réservées.

7. La partie intéressée:

a) n’utilise les informations qu’aux fins précisées dans le formulaire de demande;

b) ne divulgue pas les informations reçues sans l’autorisation des utilisateurs autorisés;

c) prend les mesures nécessaires pour assurer la confidentialité des informations reçues.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02023R2117-20250423. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).