Version consolidée au 23/04/2025 (consolidation EUR-Lex 02023R2117-20250423, la plus récente en français ; acte d'origine du 12/10/2023).
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/2117
IntituléEnregistrement des opérations de traitement des données
RattachementCHAPITRE III — RÈGLES RELATIVES AUX INFORMATIONS STOCKÉES DANS LE RÉPERTOIRE
Règlement d’exécution (UE) 2023/2117
CHAPITRE III — RÈGLES RELATIVES AUX INFORMATIONS STOCKÉES DANS LE RÉPERTOIRE
VersionConsolidée au 23/04/2025 (CELEX 02023R2117-20250423)
Référencearticle 9 du règlement d’exécution (UE) 2023/2117EUR-Lex →
1. L’Agence veille à ce que toutes les opérations de traitement des données soient enregistrées. Les registres fournissent les informations suivantes:
a) la finalité de la demande d’accès au répertoire;
b) l’identification de l’utilisateur autorisé qui extrait les données;
c) la date et l’heure exacte des opérations de traitement des données;
d) l’identification du personnel autorisé à effectuer la recherche.
2. L’Agence n’utilise les registres des opérations de traitement des données que pour contrôler la légalité de l’accès aux informations et pour garantir l’intégrité et la sécurité des données. Les registres contiennent les données strictement nécessaires à cette fin, dans le respect du principe de minimisation des données énoncé à l’article 89 du règlement (UE) 2016/679 et à l’article 13 du règlement (UE) 2018/1725. Les registres sont effacés après la fin de la procédure de contrôle ou au plus tard après un an.
3. Sur demande, la Commission et les autorités nationales compétentes se voient accorder l’accès aux registres afin d’évaluer la légalité de l’accès aux informations, de contrôler la légalité des opérations de traitement des données et de garantir l’intégrité et la sécurité des données.
Aller plus loin
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.