(3) Afin de garantir une utilisation efficace du répertoire, sa structure devrait prévoir une base de données centrale, une infrastructure de communication et une interface nécessaire pour y communiquer des informations, y rechercher des informations et accéder aux informations stockées dans le répertoire. Afin de faciliter la coopération entre les entités qui utilisent le répertoire, il devrait exister une interface unique pour les demandes directes soumises par les utilisateurs au répertoire et une interface unique pour les autorités nationales compétentes.
Règlement d’exécution (UE) 2023/2117 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/10/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/2117
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/2117
Versionacte d'origine du 12/10/2023 (CELEX 32023R2117)
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