Règlement d’exécution (UE) 2023/2120 · Article

Article considérant 142

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/10/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/2120
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/2120
Versionacte d'origine du 12/10/2023 (CELEX 32023R2120)
RéférenceConsidérant 142 du règlement d’exécution (UE) 2023/2120EUR-Lex →

(142) À la suite de la seconde note, Autlan a fait valoir que la Turquie n’était pas une source alternative valable de prix à l’importation pour les cinq facteurs de production mentionnés au considérant 133, car les prix à l’importation des produits du charbon en Turquie étaient anormaux au cours de la période d’enquête par rapport aux prix moyens d’autres pays présentant un niveau de développement économique similaire. Selon Autlan, les données du GTA communiquées par la Commission dans la seconde note montraient que la Russie était le principal exportateur des deux principaux types de charbon utilisés dans la production d’EMD vers la Turquie et que ses prix étaient nettement inférieurs aux prix moyens à l’importation des produits correspondants en provenance d’autres pays tiers.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R2120. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).