Règlement d’exécution (UE) 2023/2120 · Article

Article considérant 147

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/10/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/2120
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/2120
Versionacte d'origine du 12/10/2023 (CELEX 32023R2120)
RéférenceConsidérant 147 du règlement d’exécution (UE) 2023/2120EUR-Lex →

(147) En ce qui concerne la disposition de l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base, la Commission fait observer que la production du produit concerné dans le pays représentatif constitue une condition essentielle pour sélectionner un pays représentatif. En effet, l’existence d’une telle production garantit que les coûts de production et les ventes dans un pays représentatif correspondent aux coûts et ventes non faussés de la production du produit concerné au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), premier tiret.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R2120. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).