(171) La Commission a examiné l’argument relatif à la teneur en manganèse du minerai et a élaboré la méthode expliquée au considérant 161 pour adapter le prix de référence à la teneur réelle en manganèse du minerai utilisé par chacun des producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon. En l’absence de tout autre prix ou valeur de référence international non faussé pour le minerai de manganèse ayant une teneur en manganèse inférieure à 37 %, la Commission a considéré que la méthode proposée reflétait équitablement les coûts non faussés pour les différentes teneurs en manganèse des minerais de manganèse. Cette méthode, lorsqu’elle est appliquée, est également conforme à la première méthode proposée par Xiangtan. La Commission n’a pas examiné en détail la deuxième méthode proposée par Xiangtan, celui-ci n’ayant pas expliqué pourquoi la deuxième méthode serait plus raisonnable que la première méthode dûment communiquée aux parties intéressées.
Règlement d’exécution (UE) 2023/2120 · Article
Article considérant 171
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/10/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/2120
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/2120
Versionacte d'origine du 12/10/2023 (CELEX 32023R2120)
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