Règlement d’exécution (UE) 2023/2120 · Article

Article considérant 174

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/10/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/2120
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/2120
Versionacte d'origine du 12/10/2023 (CELEX 32023R2120)
RéférenceConsidérant 174 du règlement d’exécution (UE) 2023/2120EUR-Lex →

(174) Dans le cadre de ses enquêtes, la Commission s’efforce d’établir un prix d’achat pour les intrants disponibles sur le marché intérieur du pays représentatif. Elle utilise donc systématiquement le prix CIF disponible dans les statistiques commerciales. En outre, comme expliqué au considérant 163, la Commission ajoute les droits à l’importation et les frais de transport applicables, afin de s’assurer d’utiliser comme valeur de référence le prix applicable à la livraison à l’usine d’un producteur d’un pays représentatif. Ce prix est en concurrence directe avec les prix intérieurs dans le pays représentatif et peut donc servir de valeur de référence aux fins des enquêtes. L’argument a donc été rejeté.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R2120. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).