Règlement d’exécution (UE) 2023/2120 · Article

Article considérant 205

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/10/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/2120
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/2120
Versionacte d'origine du 12/10/2023 (CELEX 32023R2120)
RéférenceConsidérant 205 du règlement d’exécution (UE) 2023/2120EUR-Lex →

(205) Compte tenu du nombre limité de parties opérant sur le marché de l’Union, la Commission n’a pas pu divulguer les données concernant les deux producteurs de l’Union et les parts de marché, car il s’agit d’informations confidentielles et sensibles sur le plan commercial au sens de l’article 19 du règlement de base. La divulgation de ces informations pourrait permettre aux parties de recalculer des données confidentielles propres à une société. La Commission a donc communiqué ces informations sous forme d’indices et de fourchettes, qui donnaient suffisamment d’informations significatives à l’ensemble des parties intéressées pour comprendre l’analyse et les conclusions de la Commission, et formuler des observations à leur sujet. Les données ont également été transmises sous forme de tendances significatives pour que toutes les parties intéressées puissent défendre leurs intérêts. La Commission ne pouvait pas révéler la méthode employée pour la création des fourchettes, car cela aurait permis aux parties de retrouver les nombres exacts à partir des fourchettes.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R2120. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).