(205) Compte tenu du nombre limité de parties opérant sur le marché de l’Union, la Commission n’a pas pu divulguer les données concernant les deux producteurs de l’Union et les parts de marché, car il s’agit d’informations confidentielles et sensibles sur le plan commercial au sens de l’article 19 du règlement de base. La divulgation de ces informations pourrait permettre aux parties de recalculer des données confidentielles propres à une société. La Commission a donc communiqué ces informations sous forme d’indices et de fourchettes, qui donnaient suffisamment d’informations significatives à l’ensemble des parties intéressées pour comprendre l’analyse et les conclusions de la Commission, et formuler des observations à leur sujet. Les données ont également été transmises sous forme de tendances significatives pour que toutes les parties intéressées puissent défendre leurs intérêts. La Commission ne pouvait pas révéler la méthode employée pour la création des fourchettes, car cela aurait permis aux parties de retrouver les nombres exacts à partir des fourchettes.
Règlement d’exécution (UE) 2023/2120 · Article
Article considérant 205
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/10/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/2120
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/2120
Versionacte d'origine du 12/10/2023 (CELEX 32023R2120)
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