Règlement d’exécution (UE) 2023/2120 · Article

Article considérant 218

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/10/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/2120
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/2120
Versionacte d'origine du 12/10/2023 (CELEX 32023R2120)
RéférenceConsidérant 218 du règlement d’exécution (UE) 2023/2120EUR-Lex →

(218) La Commission a déterminé la sous-cotation des prix au cours de la période d’enquête en comparant:

a) les prix de vente moyens pondérés qui sont facturés, pour chaque type de produit des deux producteurs de l’Union, à des acheteurs indépendants sur le marché de l’Union, ajustés au niveau départ usine; et

b) les prix moyens pondérés correspondants par type de produits importés vendus par les producteurs chinois ayant coopéré retenus dans l’échantillon au premier acheteur indépendant sur le marché de l’Union, établis aux conditions coût, assurance, fret (CIF) et dûment ajustés pour tenir compte des droits de douane et des coûts supportés après l’importation.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R2120. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).