Règlement d’exécution (UE) 2023/2120 · Article

Article considérant 257

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/10/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/2120
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/2120
Versionacte d'origine du 12/10/2023 (CELEX 32023R2120)
RéférenceConsidérant 257 du règlement d’exécution (UE) 2023/2120EUR-Lex →

(257) Conformément à l’article 3, paragraphe 6, du règlement de base, la Commission a examiné si les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance du pays concerné avaient causé un préjudice important à l’industrie de l’Union. En application de l’article 3, paragraphe 7, du règlement de base, la Commission a également examiné si d’autres facteurs connus avaient pu, au même moment, causer un préjudice à l’industrie de l’Union. Elle a veillé à ce que le préjudice éventuellement causé par des facteurs autres que les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance du pays concerné ne soit pas attribué auxdites importations. Ces facteurs sont les importations en provenance d’autres pays tiers, les résultats à l’exportation des producteurs de l’Union et d’autres facteurs, tels que la productivité, la pandémie de COVID-19 et la guerre menée par la Russie contre l’Ukraine.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R2120. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).