(269) Les parties intéressées ont fait valoir que le prix plus bas des exportations de l’industrie de l’Union était en partie à l’origine du préjudice allégué. Toutefois, seule la rentabilité des ventes dans l’Union a été considérée comme un indicateur de préjudice, et non la rentabilité des ventes à l’exportation de l’industrie de l’Union. En outre, les ventes à l’exportation ne représentaient qu’une petite partie de la production de l’Union ([2,5-7,5] % au cours de la période d’enquête). Par conséquent, les résultats à l’exportation des producteurs de l’Union n’auraient pas pu causer le préjudice important subi.
Règlement d’exécution (UE) 2023/2120 · Article
Article considérant 269
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/10/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/2120
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/2120
Versionacte d'origine du 12/10/2023 (CELEX 32023R2120)
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