Règlement d’exécution (UE) 2023/2120 · Article

Article considérant 269

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/10/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/2120
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/2120
Versionacte d'origine du 12/10/2023 (CELEX 32023R2120)
RéférenceConsidérant 269 du règlement d’exécution (UE) 2023/2120EUR-Lex →

(269) Les parties intéressées ont fait valoir que le prix plus bas des exportations de l’industrie de l’Union était en partie à l’origine du préjudice allégué. Toutefois, seule la rentabilité des ventes dans l’Union a été considérée comme un indicateur de préjudice, et non la rentabilité des ventes à l’exportation de l’industrie de l’Union. En outre, les ventes à l’exportation ne représentaient qu’une petite partie de la production de l’Union ([2,5-7,5] % au cours de la période d’enquête). Par conséquent, les résultats à l’exportation des producteurs de l’Union n’auraient pas pu causer le préjudice important subi.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R2120. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).