Règlement d’exécution (UE) 2023/2120 · Article

Article considérant 284

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/10/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/2120
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/2120
Versionacte d'origine du 12/10/2023 (CELEX 32023R2120)
RéférenceConsidérant 284 du règlement d’exécution (UE) 2023/2120EUR-Lex →

(284) Dans un premier temps, la Commission a établi une marge bénéficiaire de base couvrant l’ensemble des coûts dans des conditions normales de concurrence. La Commission a retenu les bénéfices réalisés par les deux producteurs de l’Union avant l’augmentation des importations en provenance de Chine au cours de la période considérée, à savoir la marge bénéficiaire effectivement obtenue en 2020, lorsque les importations faisant l’objet d’un dumping avaient le moins d’incidence. L’année 2020 a été celle de la période considérée au cours de laquelle la part de marché des importations en provenance de Chine a été la plus faible ([10-20] %) et au cours de laquelle les autres indicateurs financiers (flux de liquidités et rendement des investissements) de l’industrie de l’Union ont été les plus positifs. Cette marge bénéficiaire a été établie à [6-8] %.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R2120. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).