(284) Dans un premier temps, la Commission a établi une marge bénéficiaire de base couvrant l’ensemble des coûts dans des conditions normales de concurrence. La Commission a retenu les bénéfices réalisés par les deux producteurs de l’Union avant l’augmentation des importations en provenance de Chine au cours de la période considérée, à savoir la marge bénéficiaire effectivement obtenue en 2020, lorsque les importations faisant l’objet d’un dumping avaient le moins d’incidence. L’année 2020 a été celle de la période considérée au cours de laquelle la part de marché des importations en provenance de Chine a été la plus faible ([10-20] %) et au cours de laquelle les autres indicateurs financiers (flux de liquidités et rendement des investissements) de l’industrie de l’Union ont été les plus positifs. Cette marge bénéficiaire a été établie à [6-8] %.
Règlement d’exécution (UE) 2023/2120 · Article
Article considérant 284
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/10/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/2120
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/2120
Versionacte d'origine du 12/10/2023 (CELEX 32023R2120)
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