(289) Chacun des deux producteurs de l’Union a fourni des éléments de preuve selon lesquels son niveau d’investissement, de recherche et développement (R&D) et d’innovation au cours de la période considérée aurait été plus élevé dans des conditions normales de concurrence. La Commission a vérifié, sur la base des plans d’investissement, des projets refusés et reportés et des bons de commande qui n’avaient finalement pas été exécutés, que ces informations démontraient bien que ces investissements étaient réellement planifiés. De fait, les allégations des deux producteurs de l’Union ont été jugées fondées. Pour en tenir compte dans le bénéfice cible, la Commission a calculé la différence entre les dépenses d’investissements, de la R&D et de l’innovation («IRI») dans des conditions de concurrence normales, telles qu’elles ont été fournies par l’industrie de l’Union et vérifiées par la Commission, et les dépenses réelles de l’IRI au cours de la période considérée. Cette différence, exprimée en pourcentage du chiffre d’affaires, était de [1-2] %.
Règlement d’exécution (UE) 2023/2120 · Article
Article considérant 289
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/10/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/2120
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/2120
Versionacte d'origine du 12/10/2023 (CELEX 32023R2120)
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