Règlement d’exécution (UE) 2023/2120 · Article

Article considérant 294

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/10/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/2120
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/2120
Versionacte d'origine du 12/10/2023 (CELEX 32023R2120)
RéférenceConsidérant 294 du règlement d’exécution (UE) 2023/2120EUR-Lex →

(294) La Commission a ensuite déterminé le niveau de la marge de sous-cotation des prix indicatifs sur la base d’une comparaison entre:

a) le prix moyen pondéré des importations en provenance des producteurs-exportateurs ayant coopéré retenus dans l’échantillon dans le pays concerné au premier acheteur indépendant sur le marché de l’Union, établi sur une base coût, assurance, fret (CIF) et dûment ajusté pour tenir compte des droits de douane et des coûts postérieurs à l’importation, et

b) le prix non préjudiciable moyen pondéré du produit similaire vendu par les deux producteurs de l’Union sur le marché de l’Union au cours de la période d’enquête.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R2120. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).