Règlement d’exécution (UE) 2023/2120 · Article

Article considérant 297

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/10/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/2120
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/2120
Versionacte d'origine du 12/10/2023 (CELEX 32023R2120)
RéférenceConsidérant 297 du règlement d’exécution (UE) 2023/2120EUR-Lex →

(297) Le niveau d’élimination du préjudice pour les «autres sociétés ayant coopéré» et pour «toutes les autres sociétés» est défini de la même façon que la marge de dumping pour ces sociétés.

| Pays | Société | Marge de dumping | Marge de préjudice

| République populaire de Chine | Xiangtan | 46,1 % | 8,8 %

| Guiliu | 54,2 % | 0 %

| Daxin | 18,3 % | 15,8 %

| Autres sociétés ayant coopéré | 44,5 % | 10,0 %

| Toutes les autres sociétés | 102,2 % | 34,6 %

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R2120. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).