(3) Conformément à l’article 14, paragraphe 5 bis, du règlement de base, à moins qu’elle ne dispose d’éléments de preuve suffisants au sens de l’article 5 démontrant que les conditions prévues à l’article 10, paragraphe 4, points c) ou d), de ce règlement ne sont pas remplies, la Commission devrait enregistrer les importations faisant l’objet d’une enquête antidumping, au cours de la période de notification préalable. L’une de ces conditions prévoit, à l’article 10, paragraphe 4, point d), du règlement de base, qu’en plus du niveau des importations ayant causé un préjudice au cours de la période d’enquête, il y ait une nouvelle augmentation substantielle des importations. Comme le montre le tableau 1 ci-dessous, les importations d’EMD originaires de la RPC ont enregistré une baisse de 66 % du volume mensuel moyen des importations au cours des six mois ayant suivi l’ouverture de l’enquête, par rapport aux importations mensuelles moyennes au cours de la période d’enquête. En outre, afin de tenir compte de tout éventuel caractère saisonnier des importations, la Commission a comparé le volume mensuel moyen des importations au cours des six mois ayant suivi l’ouverture de l’enquête avec celui des six mêmes mois au cours de la période d’enquête. Cette analyse a révélé une baisse du volume mensuel moyen des importations de 68 %.
Tableau 1
Importations en provenance de Chine au cours de la période d’enquête et après l’ouverture (en kg)
Source: Eurostat, base de données Surveillance.
| | Moyenne mensuelle pour la période d’enquête | Moyenne mensuelle pour la période allant de mars à août 2022 | Moyenne mensuelle pour la période allant de mars à août 2023
| Importations en provenance de Chine dans l’Union | 1 048 558 | 1 082 617 | 351 404