Règlement d’exécution (UE) 2023/2120 · Article

Article considérant 300

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/10/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/2120
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/2120
Versionacte d'origine du 12/10/2023 (CELEX 32023R2120)
RéférenceConsidérant 300 du règlement d’exécution (UE) 2023/2120EUR-Lex →

(300) Comme expliqué au considérant 5 ci-dessus et comme annoncé dans l’avis d’ouverture modifié, l’enquête examine également l’intérêt de l’Union au titre de l’article 7, paragraphe 2 ter, du règlement de base. Partant, les conclusions provisoires contenues dans le présent règlement, y compris celles relatives à l’intérêt de l’Union, sont sans préjudice des conclusions de l’enquête relatives aux distorsions sur les matières premières et à l’intérêt de l’Union au titre de l’article 7, paragraphe 2 ter, du règlement de base, qui seront prises en considération au stade définitif de la procédure.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R2120. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).